Nombres d’étudiants vont accéder à des « jobs d’été» pendant les prochaines vacances . Pour autant, les entreprises qui vont faire appel à ces emplois ne doivent pas oublier les obligations juridiques liées à ce type de contrat, identiques à celles liées à l’embauche de tout salarié.
L’urssaf, dans cette période précontractuelle, rappelle les trois points sur lesquels les entreprises doivent être vigilantes :
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Une DPAE (Déclaration préalable à l’embauche) est obligatoirement transmise à l’Urssaf compétente avant la date prévisible d’embauche d’un salarié.
- Un contrat de travail à durée déterminée doit être conclu avec le « jeune » .
- Les règles générales du code du travail et les dispositions de la convention collective sont applicables à un salarié embauché dans le cadre de job d’été.
ZOOM sur ces trois points à observer :
1. L’article R1221-4 du code du travail impose aux employeurs d’adresser une déclaration préalable à l’embauche d’un salarié à l’urssaf compétente huit jours avant la date d’embauche prévue par le contrat de travail. Cette déclaration peut être effectuée sur internet ou envoyer par la poste en recommandé.
2. Le contrat de travail à durée déterminée -CDD- est obligatoirement écrit et doit préciser les mentions prévues par l’article L1242-12 du code du travail ; à défaut il peut être réputé conclu pour une durée indéterminée.
3. Concernant les règles conventionnelles et générales du code du travail : Il conviendra d’être attentif à la durée maximale et hebdomadaire du temps de travail, au respect des rémunérations minimales conventionnelles ainsi que des obligations de sécurité qui incombent à l’employeur.
A ce titre il est important de préciser que le travail des jeunes est autorisé dès l’âge de 16 ans voire de 14 ans sous certaines conditions ( effectuer de petits travaux pendant les vancances scolaires). La durée du travail de ces jeunes est strictement encadrée et, sauf exeption, le travail de nuit leur est interdit.
NB : l’indemnité de précarité n’est pas due lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires (article L1243-10 du code du travail)
Pour finir, l’Urssaf rappelle aux entreprises que le défaut de déclaration d’embauche, l’absence de bulletin de paie , la mention d’un nombre d’heures sur le bulletin de salaire inférieur à celui réellement accompli, le manquement aux obligations déclaratives périodiques et/ou de paiements des cotisations et contributions sociales sont constitutifs du délit de travail dissimulé.
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